- TENTATIVE (droit pénal)
- TENTATIVE (droit pénal)TENTATIVE, droit pénalCommencement d’exécution qui n’est suspendu que par des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l’auteur, la tentative est dans certains cas réprimée par le droit pénal.Deux conditions sont nécessaires pour qu’il y ait tentative: un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Le commencement d’exécution consiste en actes extérieurs faisant partie de l’infraction tentée et différents des actes préparatoires, lorsque l’auteur a agi dans le but et avec l’intention de commettre le délit ou le crime. L’absence de désistement volontaire implique que l’auteur ait eu l’intention réelle de mener à bien son projet et qu’il en ait été empêché en raison de circonstances fortuites et contre sa volonté. La loi a ainsi voulu donner une dernière chance à l’auteur d’une infraction en lui permettant d’abandonner l’exécution de son acte sans tomber sous le coup de l’article 121-5 du nouveau Code pénal de 1993, qui a repris les dispositions de l’article 2 de l’ancien code.La tentative de crime est passible de la même peine que le crime consommé. En revanche, la tentative de délit n’est pas punissable, sauf si elle est réprimée par un texte spécial, notamment en matière de vol et d’escroquerie.Il ne faut pas confondre la tentative avec l’infraction manquée, dans laquelle il y a eu accomplissement du délit ou du crime, mais où le but n’a pas été totalement atteint à cause de circonstances externes.
Encyclopédie Universelle. 2012.